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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


La Commission nationale des études pharmaceutiques comprend des membres de droit et des membres désignés dans les conditions suivantes :
Membres de droit

1° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

2° Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

5° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

6° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;

7° Un représentant du ministre chargé de la défense.
Membres désignés

1° Un maire, président du conseil d'administration d'un hôpital, désigné par l'Association des maires de France ;

2° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche de pharmacie, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

3° Sept enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie appartenant à des circonscriptions différentes, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

4° Un pharmacien hospitalier des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;

5° Deux pharmaciens hospitaliers des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, dont un représentant des centres hospitaliers spécialisés, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;

6° Trois pharmaciens n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

7° Un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;

8° Un représentant du Conseil économique et social proposé par ce conseil ;

9° Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens proposé par ce conseil ;

10° Deux étudiants en pharmacie, dont un interne, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces étudiants ;

11° Deux représentants de l'industrie pharmaceutique, dont au moins un pharmacien, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de cette industrie ;

12° Un chercheur du Centre national de la recherche scientifique et un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale proposés par le ministre chargé de la recherche après avis des directeurs généraux de ces organismes.

La présidence de la commission est assurée pour un an, alternativement, par le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant et par le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant.