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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


La commission nationale comprend des membres de droit et des membres désignés dans les conditions suivantes :
Membres de droit

1° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

2° Le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

4° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

5° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;

6° Un représentant du ministre chargé de la défense.
Membres désignés

1° Un maire, président du conseil d'administration d'un hôpital, désigné par l'Association des maires de France ;

2° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche de médecine, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

3° Sept enseignants des unités de formation et de recherche de médecine appartenant à des circonscriptions différentes et représentant la formation de médecine générale et les disciplines d'internat, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

4° Deux présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;

5° Trois présidents de commissions médicales d'établissement des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, dont deux représentant les centres hospitaliers généraux, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;

6° Trois médecins n'exerçant pas en milieu hospitalier public désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

7° Un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;

8° Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;

9° Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation autres que ceux participant au service public, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;

10° Un représentant du Conseil économique et social proposé par ce conseil ;

11° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins proposé par ce conseil ;

12° Trois étudiants en médecine dont un étudiant du deuxième cycle de médecine, un interne de médecine générale ou un résident et un interne de spécialités, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces étudiants ;

13° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et un chercheur du Centre national de la recherche scientifique, proposés par le ministre chargé de la recherche après avis des directeurs généraux de ces organismes ;

14° Le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou son représentant.

La présidence de la commission est assurée pour un an, alternativement, par le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant et par le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant.