Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Les commissions régionales des études médicales, pharmaceutiques et de biologie médicale donnent un avis dans le mois qui suit leur saisine par le préfet de région. Passé ce délai, elles sont dessaisies.
L'avis est formulé à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat des commissions est assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.