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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Les membres des commissions régionales des études médicales, des commissions régionales des études pharmaceutiques et des commissions régionales des études de biologie médicale sont nommés pour quatre ans par le préfet de région au vu des propositions et désignations formulées en application des articles 2, 4 et 6 et sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les représentants des conseils généraux sont désignés par l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux parmi les élus de la région concernée ;

2° Lorsqu'il existe plusieurs académies dans la région, les recteurs ou leurs représentants siègent à tour de rôle ;

3° Les étudiants de deuxième cycle, les résidents et les internes sont nommés pour deux ans.

Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé ou lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au renouvellement de la commission.