Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
La commission régionale des études de biologie médicale comprend onze membres :
1° Le préfet de région, ou son représentant, président ;
2° Un recteur d'académie ou son représentant ;
3° Un directeur d'hôpital, nommé sur proposition des organisations représentatives des établissements d'hospitalisation publics ;
4° Un enseignant des unités de formation et de recherche de médecine de la région participant à l'enseignement de la biologie médicale, nommé sur proposition des conseils d'unité de formation et de recherche ;
5° Un enseignant des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région participant à l'enseignement de la biologie médicale, nommé sur proposition des conseils d'unité de formation et de recherche ;
6° Un médecin, non enseignant, membre de la commission régionale des études médicales, désigné par cette commission ;
7° Un pharmacien, non enseignant, membre de la commission régionale des études pharmaceutiques, désigné par cette commission ;
8° Un membre d'un des conseils départementaux de l'ordre des médecins, nommé sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
9° Un pharmacien biologiste désigné par la section G du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
10° Deux représentants des internes préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, dont un de médecine et un de pharmacie, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives.