Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
La commission régionale des études pharmaceutiques comprend vingt-deux membres :
1° Le préfet de région, ou son représentant, président ;
2° Un recteur d'académie ou son représentant ;
3° Deux représentants de la région élus en son sein par le conseil régional ;
4° Deux représentants des conseils généraux ;
5° Un pharmacien-conseil de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
6° Un représentant des mutuelles, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces organismes ;
7° Un représentant des usagers, nommé sur proposition du comité économique et social régional ;
8° Un directeur d'hôpital, nommé sur proposition des organisations représentatives des établissements d'hospitalisation publics ;
9° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région, nommés sur proposition des conseils d'unité de formation et de recherche ;
10° Un pharmacien hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommé sur proposition des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;
11° Un pharmacien hospitalier des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et les hôpitaux locaux, nommé sur proposition des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;
12° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ;
13° Deux pharmaciens n'exerçant pas dans un établissement hospitalier public, dont un pharmacien d'officine et un pharmacien assistant, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
14° Un pharmacien représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;
15° Deux représentants de l'industrie pharmaceutique, dont au moins un pharmacien, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de cette industrie ;
16° Deux représentants des étudiants en pharmacie, dont au moins un interne, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces étudiants.