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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


La commission régionale des études médicales comprend trente-deux membres :

1° Le préfet de région, ou son représentant, président ;

2° Un recteur d'académie ou son représentant ;

3° Le médecin inspecteur régional de la santé ;

4° Deux représentants de la région élus en son sein par le conseil régional ;

5° Trois représentants des conseils généraux ;

6° Un médecin-conseil de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

7° Un représentant des mutuelles, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces organismes ;

8° Trois représentants des usagers, nommés sur proposition du comité économique et social régional ;

9° Un directeur général de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, un directeur de centre hospitalier général et un directeur de centre hospitalier spécialisé, nommés sur proposition des organisations représentatives des établissements d'hospitalisation publics ;

10° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de médecine de la région, nommés sur proposition des conseils d'unité de formation et de recherche ;

11° Deux représentants des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommés sur proposition de ces commissions ;

12° Deux représentants des commissions médicales d'établissement des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les hôpitaux locaux et les établissements spécialisés en psychiatrie, nommés sur proposition de ces commissions ;

13° Un représentant des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, nommé sur proposition de ces commissions ;

14° Un membre d'un des conseils départementaux de l'ordre des médecins, nommé sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

15° Quatre médecins n'exerçant pas dans un établissement hospitalier public, dont trois médecins d'exercice libéral et un médecin d'exercice salarié, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives ; deux de ces médecins au moins sont généralistes ;

16° Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;

17° Trois étudiants en médecine, dont un étudiant du deuxième cycle de médecine, un résident ou un interne de médecine générale et un interne de spécialités, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces étudiants.