Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 RELATIF AUX CONSEILS DE L'EDUCATION NATIONALE DANS LES REGIONS ET LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 RELATIF AUX CONSEILS DE L'EDUCATION NATIONALE DANS LES REGIONS ET LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le commissaire de la République de région, le président du conseil régional et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le commissaire de la République de région, le président du conseil régional et le président du conseil général et adopté par le conseil [*autorité compétente*].