Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 RELATIF AUX CONSEILS DE L'EDUCATION NATIONALE DANS LES REGIONS ET LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 RELATIF AUX CONSEILS DE L'EDUCATION NATIONALE DANS LES REGIONS ET LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend [*composition*] :
1. Dix-sept membres représentant la région, le département et les communes : six conseillers régionaux désignés par le conseil régional, six conseillers généraux désignés par le conseil général, cinq maires soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 21 août 1985 précité ;
2. Dix-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré et des établissements d'enseignement et de formation agricoles, dont deux membres représentant les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation agricoles siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
3. Dix-sept membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves, six représentant les établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un représentant les établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture, quatre représentants des organisations syndicales de salariés et quatre représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un des exploitants agricoles, nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le département, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le commissaire de la République sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et le président du comité économique et social de la région ou son représentant.
Les membres représentant les personnels et ceux représentant les usagers sont désignés dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 21 août 1985 précité.
Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le commissaire de la République. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au commissaire de la République.
A l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois les agents des services de l'Etat dans le département ou des services du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.