Les dispositions du chapitre II du présent décret sont applicables au conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse, sous réserve des dispositions ci-après : compte tenu des compétences dévolues par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 à la région de Corse en matière d'éducation et de formation, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse peut être consulté dans les domaines concernant l'organisation et le fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie et, dans ces domaines, émettre tous voeux qu'il juge utiles.
Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :
1. Au titre des compétences de l'Etat sur les modalités générales d'attribution des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, écoles de formation maritime et et aquacoles et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural, les orientations du programme académique de formation continue des adultes.
2. Au titre des compétences de la région de Corse sur la carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres d'information et d'orientation, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives complémentaires.
3. S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par l'article 52 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 passée entre la collectivité territoriale, l'Etat et l'université de Corse, le conseil est informé régulièrement par le recteur de la mise en oeuvre de la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.