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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies)

Le conseil de l'éducation nationale de Paris est, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région, présidé par le commissaire de la République du département de Paris et de la région d'Ile-de-France, le maire de Paris ou le président du conseil régional.

1° En cas d'empêchement du commissaire de la République, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur des services académiques d'éducation de Paris.

2° En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.

3° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional. Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.