Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies)

Le conseil de l'éducation nationale [*attributions*] peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.
Le conseil est notamment consulté :
1. Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes.
2. Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article 6 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux écoles de formation maritime et aquacole et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements.