Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies)
Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d'empêchement du commissaire de la République de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
Les suppléants des présidents, ainsi que le directeur régional des affaires maritimes, ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.