Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies)
Le conseil de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département. Le conseil est notamment consulté :
1. Au titre des compétences de l'Etat sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques, la répartition des emplois d'instituteurs dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, la structure pédagogique générale des collèges du département, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ainsi que sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs.
2. Au titre des compétences du département sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges et les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.