Article 1385 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1385 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.