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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies)

Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d'empêchement du commissaire de la République du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ;
2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.