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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris)


Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles 2 et 5 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 susvisée, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée.