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Article 1381 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1381 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.