Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-608 du 1 septembre 1989 PORTANT CREATION D'ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-608 du 1 septembre 1989 PORTANT CREATION D'ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT)
Un même candidat ne peut bénéficier que d'une seule allocation d'enseignement.
Cette allocation ne peut être cumulée avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, une bourse de service public ou un prêt d'honneur du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension immédiate du paiement de cette allocation et l'obligation pour le bénéficiaire de reverser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 10 ci-dessus.