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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-608 du 1 septembre 1989 PORTANT CREATION D'ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-608 du 1 septembre 1989 PORTANT CREATION D'ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT)


L'allocataire d'enseignement prend l'engagement :

1° De préparer l'un des diplômes nationaux de premier cycle de l'enseignement supérieur prévus par les décrets du 5 juillet 1984 et n° 86-496 du 14 mars 1986 susvisés quand il bénéficie d'une allocation en application de l'article 5 ci-dessus ;

2° De préparer l'un des diplômes requis pour l'inscription à l'une des sections ou options du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du concours externe donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel quand il bénéficie d'une allocation en application du 1° de l'article 6 ci-dessus ;

3° Quand il s'engage à préparer un diplôme, de poursuivre avec assiduité ses études en vue de l'obtention de ce diplôme, de ne pas les interrompre volontairement et de se présenter aux épreuves de ce diplôme deux années consécutives, si nécessaire ;

4° De préparer avec assiduité le concours choisi, de se présenter, dès qu'il remplit les conditions de titre requises, aux épreuves de ce concours et, en cas de succès, de suivre la formation préalable à sa titularisation ; en cas d'échec à la première session du concours, il s'engage à se présenter aux épreuves de la session suivante.

Au cas où ils ne rempliraient pas l'un de leurs engagements, et sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les allocataires d'enseignement devront rembourser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.