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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-608 du 1 septembre 1989 PORTANT CREATION D'ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-608 du 1 septembre 1989 PORTANT CREATION D'ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT)


Le candidat qui se destine aux fonctions d'enseignant du premier degré choisit, dans une académie, parmi les départements au titre desquels des allocations d'enseignement sont offertes, le département au titre duquel il se présentera au concours de recrutement.

Le candidat qui se destine aux fonctions d'enseignant du second degré choisit une académie au titre de laquelle des allocations d'enseignement sont offertes dans la discipline du concours auquel il se présentera.

Les candidats sont inscrits, au sein de cette académie, dans un établissement public dispensant une formation post-baccalauréat dans lequel ils préparent le diplôme et le concours qui sont l'objet de leur engagement. Des dispositions particulières peuvent être prises pour les académies de Créteil, Paris et Versailles.

Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature auprès des services académiques ou départementaux de l'académie choisie.