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Article 1380 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
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Article 1380 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/03/1804
au
01/10/2016
(Code civil)
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.