Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-608 du 1 septembre 1989 PORTANT CREATION D'ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT)
Ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'enseignement :
1° Les candidats ayant déjà bénéficié de ces allocations ;
2° Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales ;
3° Les candidats effectuant le service national, pour tout ou partie, durant l'année universitaire au cours de laquelle l'allocation est demandée.