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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-608 du 1 septembre 1989 PORTANT CREATION D'ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-608 du 1 septembre 1989 PORTANT CREATION D'ALLOCATIONS D'ENSEIGNEMENT)


Ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'enseignement :

1° Les candidats ayant déjà bénéficié de ces allocations ;

2° Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales ;

3° Les candidats effectuant le service national, pour tout ou partie, durant l'année universitaire au cours de laquelle l'allocation est demandée.