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Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.