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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)


Les plafonds fixés par les institutions de retraite complémentaire pour le calcul des cotisations acquittées au titre des rémunérations perçues par les agents exerçant leurs fonctions en métropole sont applicables aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.