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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)


Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, la part patronale des cotisations acquittées aux taux indiqués aux articles 2 et 3 du décret du 2 janvier 1980 susvisé constitue, en matière de retraite complémentaire, les charges sociales supportées par l'Etat.