Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)
Le décret du 2 janvier 1980 susvisé, à l'exception de ses articles 3 bis et 4, est rendu applicable aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, lorsque lesdits établissements ont adhéré à des institutions de retraite relevant de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 ou de la convention collective nationale et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.