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Article 1378 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1378 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.