Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)
La décision est prononcée en séance publique.
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à la personne contre qui les poursuites ont été intentées, à l'autorité qui a intenté les poursuites et au recteur d'académie, chancelier des universités.
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 précité.