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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)


Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement.

Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur donne lecture de son rapport. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.

Si le président l'estime nécessaire, certains témoins sont entendus à l'audience. La personne déférée a la parole en dernier.