Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus appelés à siéger à la formation de jugement, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, la commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus.
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant.