Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)


Nul ne peut siéger dans la formation de jugement s'il est parent, conjoint ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne déférée ou s'il a eu à connaître du dossier de celle-ci devant la juridiction disciplinaire de première instance.