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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire)


Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :

1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et parmi les assistants des universités ou personnels assimilés en application du décret du 7 septembre 1961 susvisé ;

3° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.