Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires)
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
Il comporte :
- les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;
- des indications précises sur les acquis de l'élève ;
- les propositions faites par le maître et le conseil des maîtres de cycle sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article 4.
Il est régulièrement communiqué aux parents qui le signent.
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.