Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-775 du 3 septembre 1990 modifiant le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-775 du 3 septembre 1990 modifiant le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités)
Pour le Conseil national des universités en fonctions à la date du présent décret, la période de trois ans prévue au premier alinéa de l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 susvisé est prolongée d'un an.
Pour les membres du Conseil national des universités qui, à l'issue du tirage au sort prévu au premier alinéa de l'article 16 précité, conservent leur mandat, la durée de ce mandat est prolongée d'un an.