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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)


Les demandes d'agrément sont assorties d'un dossier comprenant :

- les statuts de l'association et le récépissé de déclaration à la préfecture ainsi que le règlement intérieur s'il existe ;

- la liste des membres du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, de l'organe dirigeant ;

- une notice retraçant, dans ses grandes lignes, l'histoire et l'évolution de l'association ;

- les trois derniers rapports annuels d'activité ;

- le dernier bilan financier et le dernier compte de résultats ;

- une notice de renseignements dûment remplie en vue de l'agrément (annexe I) ;

- le cas échéant, la décision d'agrément ou de reconnaissance accordés par d'autres administrations de l'Etat.

Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au Conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public visés au titre III du présent décret.

La décision accordant l'agrément est prise par arrêté, respectivement du ministre chargé de l'éducation nationale ou du recteur d'académie, chacun en ce qui le concerne, et notifiée à l'association agréée.

L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.