Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
L'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est soumise aux dispositions du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 susvisé. Pour l'application de ce décret, les centres sont assimilés aux écoles et instituts internes aux universités.
Les ministres compétents peuvent affecter directement aux centres des emplois attribués à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Le conseil d'administration est tenu de mettre à la disposition de chacun des centres les crédits et autres ressources qui ont fait l'objet d'une affectation directe à un centre par une personne publique ou privée.
Lorsqu'un restaurant et une résidence existent dans un centre, les recettes et les dépenses qui leur sont afférentes font l'objet d'une comptabilité individualisée au sein du budget du centre.