Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur du centre, président ;
2° Le directeur adjoint du centre ;
3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration ;
4° Trois représentants des usagers désignés par le conseil d'administration.
Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des usagers membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur.
Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.