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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


Les dispositions des articles 17 à 20 ci-dessus sont applicables aux conseils des centres.

Toutefois, les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement intérieur de chaque centre. Les pouvoirs conférés par ces dispositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont exercés respectivement par les recteurs et par les directeurs des centres d'enseignement et de recherche. La commission de contrôle des opérations électorales est présidée par un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du centre d'enseignement et de recherche. Le vote s'effectue dans les conditions prévues par le 4e alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.