Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondant de chacun des centres dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions au centre ainsi que :
1° Les personnels assurant au centre un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations de service de référence.
2° Les personnels assurant leurs activités de recherche au centre en vertu d'une convention.
Sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants de chacun des centres les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant leurs fonctions au centre et y assurant un service au moins égal à un mi-temps.
Les élèves ingénieurs et les autres usagers régulièrement inscrits pour l'année universitaire à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ou dans un centre, et recevant une formation dans ce centre, sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants du centre.