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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


Le conseil de centre comprend :

1° Six représentants élus des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, selon une répartition déterminée par le règlement intérieur du centre ;

2° Trois représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

3° Quatre représentants élus des élèves ingénieurs et des autres usagers inscrits dans une formation à laquelle prépare l'école ;

4° Huit personnalités extérieures dont :

- quatre personnalités extérieures nommées par le directeur général, après avis du directeur de centre ;

- un représentant de la commune et un représentant de la région dans lesquelles le centre a son siège ;

- le directeur régional de la recherche ou son représentant ;

- le directeur régional de l'industrie ou son représentant.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Les dispositions des articles 17 et 20 sont applicables à l'élection et au mandat des membres des conseils de centre sous réserve des dispositions prévues à l'article 29 ci-dessous.

Le recteur de l'académie, le directeur du centre, le directeur adjoint, le chef des services financiers et les représentants du centre au conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil.

Le conseil de centre élit, pour une durée de quatre ans, un président et un vice-président. Le président est choisi parmi les personnalités extérieures du conseil mentionnées au 4° du présent article.