Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


Le conseil d'administration définit la politique générale de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et statue sur toutes les questions relatives à la vie de l'établissement qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité. En particulier :

1° Il vote le budget et ses décisions modificatives. Il examine et arrête le compte financier ;

2° Dans le cadre de la réglementation en vigueur, il délibère sur les conditions d'admission et arrête les dispositions relatives aux programmes d'enseignement et aux conditions de scolarité, de contrôle des connaissances et de délivrance des diplômes que l'école est habilitée à délivrer. Il adopte les directives en matière pédagogique applicables à l'ensemble des centres, sur proposition du conseil des études ;

3° Il répartit les moyens attribués aux centres d'enseignement et de recherche dans les conditions prévues par le titre Ier du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 susvisé, après avis du conseil scientifique, lorsque ces moyens sont destinés à la recherche ;

4° Il approuve le programme scientifique et les orientations du programme d'assistance technique, sur rapport du conseil scientifique, et les projets de création d'unités de recherche sur l'avis du même conseil ;

5° Il délibère sur le contenu du contrat d'établissement ;

6° Il arrête le règlement intérieur de l'établissement et approuve les règlements intérieurs élaborés par les centres ;

7° Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ; il autorise la conclusion de ces contrats et conventions ;

8° Il délibère sur les emprunts, prises de participations et créations de filiales ;

9° Il décide l'acceptation des dons et legs et des acquisitions immobilières.

Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues au 9° ci-dessus. Celui-ci prend les décisions modificatives qui ne concernent pas des crédits limitatifs définis à l'article 6 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 susvisé. Il rend compte au conseil d'administration lors de sa prochaine séance des décisions prises dans le cadre de ces délégations.