Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Le mandat des membres est de quatre ans, à l'exception de celui des usagers qui sont élus pour une durée d'un an.
Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus. Le mandat des membres élus aux élections partielles expire en même temps que celui des membres élus aux précédentes élections générales.
Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil des études et d'un conseil de centre sont compatibles entre elles. Elles sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de ces conseils peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 12 mars 1986 susvisés.