Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Le conseil des études comprend :
1° Des membres de droit :
a) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, président ;
b) Le directeur des études, vice-président ;
c) Les directeurs des centres ou leurs représentants ;
d) Les responsables de départements ou leurs représentants.
2° Des membres élus :
a) Des représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs à raison de deux représentants pour le centre de Paris et d'un représentant pour chacun des autres centres ;
b) Deux représentants des personnels ingénieurs administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
c) Des représentants des élèves ingénieurs à raison de deux représentants pour le centre de Paris et d'un représentant pour chacun des autres centres ;
d) Un représentant des autres usagers inscrits dans une formation à laquelle prépare l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
3° Trois personnalités extérieures à l'établissement nommées par le directeur général après avis du conseil d'administration, dont une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Le directeur de la recherche assiste aux séances du conseil des études avec voix consultative.