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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


Le conseil scientifique comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, président ;

b) Le directeur de la recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, vice-président ;

c) Les directeurs des centres ou leurs représentants.

2° Onze membres élus :

a) Trois représentants des professeurs d'université et personnels assimilés ;

b) Deux représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ;

c) Un représentant des autres personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ;

d) Un représentant des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

e) Deux représentants des élèves ingénieurs de troisième année ;

f) Deux représentants des étudiants inscrits dans une formation de troisième cycle.

3° Neuf personnalités extérieures à l'établissement nommées par le directeur général sur proposition du conseil d'administration.

Le directeur des études assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.