Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Le conseil scientifique comprend :
1° Des membres de droit :
a) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, président ;
b) Le directeur de la recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, vice-président ;
c) Les directeurs des centres ou leurs représentants.
2° Onze membres élus :
a) Trois représentants des professeurs d'université et personnels assimilés ;
b) Deux représentants des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ;
c) Un représentant des autres personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ;
d) Un représentant des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;
e) Deux représentants des élèves ingénieurs de troisième année ;
f) Deux représentants des étudiants inscrits dans une formation de troisième cycle.
3° Neuf personnalités extérieures à l'établissement nommées par le directeur général sur proposition du conseil d'administration.
Le directeur des études assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.