Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont remplacés par leur suppléant élu ou nommé dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessous.
En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit, temporairement empêchés, peuvent donner procuration à un membre du conseil appartenant à la même catégorie. De même, en cas d'empêchement, un suppléant appelé à remplacer définitivement un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un membre du conseil appartenant à la même catégorie.
Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 susvisé, et du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.