Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
Sont admis au service d'hébergement comme commensaux de droit, d'une part, les maîtres d'internat et les éducateurs en internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les personnels infirmiers, d'autre part, les personnels de service, ouvriers et de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.
Peuvent être admis à la table commune, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil de gestion, tous les autres personnels des établissements scolaires.
Dans les mêmes conditions, l'admission à la table commune peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant de l'éducation nationale et à des personnes étrangères au service.