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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)


Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures [*transmission - délai*].

Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, il est transmis au directeur de l'enseignement français en Allemagne.

Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au payeur général de France en Allemagne afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Le payeur général de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes des établissements dans les conditions fixées par le décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et des établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux.