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Article 1367 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1367 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :

1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;

2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.