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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)


Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.